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Répartition des charges
de la Copropriété

Elle est définie par le Règlement de copropriété (RC) au TITRE II - CHARGES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (pages 20 à 24, articles 35 à 47).

Principe

Cette répartition repose sur l'organisation de la copropriété en "parties" comme indiqué par le Règlement de copropriété (RC) au CHAPITRE III - PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES (pages 10 à 12, articles 4 à 7).

Parties communes générales (article 5)
Ce sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un propriétaire déterminé et qui ne sont pas communes seulement aux copropriétaires de l'un des bâtiments collectifs de l'ensemble immobilier.

Parties communes spéciales à chaque immeuble collectif (article 6)
Elles comprennent les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé mais qui servent à l'usage exclusif des copropriétaires des locaux situés dans un même corps de bâtiment.

Parties privatives (article 7)
Ce sont celles qui sont réservées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, c'est à dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires.
Ces parties privatives identifiées notamment par un numéro de lot au sein de la copropriété, servent de base à la détermination des tantièmes de chaque copropriétaire (en 10.000ème ou 1.000 ème) pour la répartition des charges.

En conséquence...

• Aux Parties communes générales correspondent les Charges générales à tous les copropriétaires (article 37).
La répartition de ces Charges générale est définie à l'article 37 bis du RC + Annexe I.

• Aux Parties communes spéciales à chaque immeuble collectif correspondent les Charges spéciales à certains copropriétaires (article 38).
La répartition de ces Charges spéciales est définie à l'article 39 du RC + Annexe I.

• Aux Parties privatives correspondent les Charges individuelles (article 36).
La répartition de ces Charges individuelles est définie à l'article 35 du RC.

Ce dispositif est complété par les Charges d'ascenseur et d'escalier du bâtiment Garage (articles 42 & 43), les Charges d'eau froide (article 44) et par les Charges diverses (articles 45, 46 & 47).

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